R-9, r. 21 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République hellénique

Texte complet
ANNEXE 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU QUÉBEC
ET
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE LA GRÈCE
CONSIDÉRANT l’article 34 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République hellénique, signée à Québec, le 7 décembre 2004.
SONT CONVENUES des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif,
a) le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République hellénique, signée à Québec, le 7 décembre 2004;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1er de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 34 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chaque Partie sont:
pour le Québec:
le Bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
pour la Grèce:
a) l’Organisation de l’assurance agricole (OGA), en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale prévues par ce système;
b) l’Institut d’assurances sociales (IKA), en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale prévues par les autres systèmes visés au paragraphe 1 b de l’article 2 de l’Entente.
ARTICLE 3
INSTITUTIONS DE SÉJOUR OU DE RÉSIDENCE
Pour l’application des chapitres 2 et 3 du Titre III de l’Entente et des chapitres correspondants du présent Arrangement, les institutions du lieu de séjour ou de résidence sont celles habilitées à servir les prestations en nature à savoir:
a) pour la Grèce: l’Institut d’assurances sociales (IKA);
b) pour le Québec:
i. la Commission de la santé et de la sécurité du travail, concernant les prestations visées au chapitre 2;
ii. la Régie de l’assurance maladie du Québec, concernant les prestations visées au chapitre 3.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 4
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour l’application des articles 7, 8, 11 paragraphe 1 et 13 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est délivré, sur requête de l’employeur ou de la personne travaillant à son compte:
a) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec;
b) par l’Institut d’assurances sociales (IKA), lorsque la personne demeure soumise à la législation de la Grèce.
2. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 8 ou de l’article 13 de l’Entente, la requête prévue au paragraphe 1 doit être adressée à l’institution ou l’autorité compétente de la Partie dont la législation demeure applicable. La demande d’approbation et la réponse sont échangées entre institutions ou autorités compétentes par simple lettre, par l’intermédiaire de l’organisme de liaison dans le cas du Québec.
ARTICLE 5
ACTIVITÉS AUTONOME ET SALARIÉE SIMULTANÉES
1. Pour l’application de l’article 9 de l’Entente, l’organisme de liaison du Québec, sur requête de la personne intéressée, vérifie l’assujettissement de cette personne à la législation du Québec et en informe l’organisme de liaison de la Grèce par un formulaire prévu à cet effet, en précisant la nature et la durée de l’emploi exercé sous la législation du Québec.
2. L’organisme de liaison de la Grèce transmet ce formulaire à l’institution compétente.
ARTICLE 6
ABSENCE D’ÉTABLISSEMENT SUR LE TERRITOIRE DE TRAVAIL
Pour l’application de l’article 12 de l’Entente, la personne intéressée présente à chacune des institutions compétentes du lieu où elle réside, le cas échéant, une preuve de son activité professionnelle et de son revenu d’emploi afin d’établir le montant des cotisations applicables. Lorsque la personne réside en Grèce, elle verse les cotisations requises de l’employé et de l’employeur.
ARTICLE 7
ASSURANCE VOLONTAIRE À LA LÉGISLATION GRECQUE
Pour l’application de l’article 14 de l’Entente, l’organisme de liaison du Québec, sur demande de l’organisme de liaison de la Grèce, atteste la période d’assurance accomplie en vertu de la législation du Québec, à l’aide du formulaire de liaison.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE 1
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
ARTICLE 8
DEMANDE DE PRESTATION
1. Une personne qui demande une prestation conformément au chapitre 1 du Titre III de l’Entente, est tenue de présenter une demande à l’institution compétente ou à l’organisme de liaison du lieu de sa résidence.
2. Dans le cas de la personne qui réside sur le territoire d’un État tiers, la demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à un organisme de liaison de l’une ou l’autre Partie, ou à l’institution compétente.
3. L’organisme de liaison ou l’institution compétente qui reçoit la demande de prestation la transmet à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de l’autre Partie, au moyen d’un formulaire prévu à cet effet.
4. Les renseignements relatifs à l’état civil inscrits sur un formulaire de demande sont certifiés par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
5. Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été initialement présenté et une copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
6. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées à cet article.
7. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
8. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
CHAPITRE 2
PRESTATIONS À LA SUITE D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 9
SÉJOUR OU RÉSIDENCE SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
Pour l’application des articles 23 et 24 de l’Entente:
a) une personne admise à une prestation en vertu de la législation d’une Partie est tenue, pour bénéficier de prestations en nature servies par l’institution du lieu de séjour ou de résidence de l’autre Partie, de présenter à cette dernière institution une attestation certifiant qu’elle est autorisée à recevoir ces prestations;
b) l’attestation visée dans l’alinéa a est délivrée par l’institution compétente et indique, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent être servies. L’attestation peut être délivrée après le départ de la personne concernée, à sa demande ou à la demande de l’institution du lieu de séjour ou de nouvelle résidence;
c) lorsqu’une personne visée à l’article 8 de l’Entente présente une réclamation en vertu de la législation d’une Partie alors qu’elle séjourne sur le territoire de l’autre Partie, elle peut s’adresser à l’institution du lieu de séjour et présenter un certificat d’incapacité de travail délivré par un médecin. Ce certificat est acheminé sans délai à l’institution compétente. Cette dernière peut s’adresser à l’institution du lieu de séjour pour que celle-ci procède, dès que possible, au contrôle administratif relatif aux circonstances de l’accident et, si nécessaire, à l’évaluation médicale comme s’il s’agissait de son propre assuré. Le rapport du contrôle administratif et, le cas échéant, l’évaluation médicale qui indique notamment la durée probable de l’incapacité de travail, sont transmis sans délai par l’institution du lieu de séjour à l’institution compétente, pour décision. Les frais résultant de l’évaluation médicale sont à la charge de l’institution compétente;
d) l’institution du lieu de séjour ou de résidence peut fournir, en cas d’urgence, sans autorisation préalable et à la charge de l’institution compétente, les prestations en nature requises par l’état de la personne;
e) l’octroi d’orthèses, prothèses ou de grand appareillage est soumis à une autorisation spécifique de l’institution compétente. Cette autorisation n’est pas requise en cas d’urgence;
f) l’institution compétente et la personne concernée sont tenues d’informer l’institution du lieu de séjour ou de résidence de tout changement susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout changement de résidence ou de lieu de séjour, ainsi que la fin du droit à ces prestations. L’institution du lieu de séjour ou de résidence peut demander, en tout temps, à l’institution compétente de lui fournir les renseignements relatifs au droit d’une personne à des prestations en nature.
ARTICLE 10
NOTION D’AGGRAVATION
Pour l’application du chapitre 2 de l’Entente et du présent Arrangement, le mot «aggravation» comprend une rechute ou récidive.
ARTICLE 11
MALADIE PROFESSIONNELLE CONTRACTÉE À LA SUITE D’UNE EXPOSITION SOUS LA LÉGISLATION DE CHACUNE DES PARTIES
1. Pour l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article 25 de l’Entente, l’institution qui reçoit la réclamation établit la période d’exposition accomplie sous la législation de chacune des Parties et détermine, après vérification auprès de l’institution de l’autre Partie, si nécessaire, laquelle des institutions est compétente pour traiter cette réclamation.
2. Si l’institution qui a reçu la réclamation visée au paragraphe 1 est celle qui est compétente pour la traiter, elle établit le droit à la prestation conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 25 de l’Entente. Dans le cas contraire, l’institution qui a reçu la réclamation la transmet à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives au dossier et en avise la personne requérante.
3. Pour l’application du paragraphe 3 de l’article 25 de l’Entente, le bénéficiaire qui a droit à des prestations en nature à la charge de l’institution située sur le territoire autre que celui où il séjourne ou réside, s’adresse à l’institution de son lieu de séjour ou de résidence en présentant l’attestation prévue à l’alinéa a de l’article 9 du présent Arrangement.
CHAPITRE 3
PRESTATIONS MALADIE ET HOSPITALISATION
ARTICLE 12
SÉJOUR OU RÉSIDENCE AU QUÉBEC
Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire du Québec:
a) une personne assurée visée aux articles 30 à 32 de l’Entente doit s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin et en présentant, les documents d’immigration correspondant à son statut au Québec et, le cas échéant, une preuve d’établissement de son domicile. Il en est de même pour les personnes à charge qui accompagnent ou rejoignent une personne assurée visée aux articles 30 ou 31;
b) lors de l’inscription, il faut également présenter:
i. une attestation d’admissibilité délivrée par l’institution compétente grecque indiquant le droit aux prestations de la personne assurée ou de ses personnes à charge immédiatement avant leur départ pour le Québec, dans les cas visés à l’article 30 de l’Entente;
ii. une attestation d’admissibilité délivrée par l’institution compétente grecque certifiant le droit aux prestations de la personne assurée et de ses personnes à charge ainsi que la durée maximale, dans les cas visés à l’article 31 de l’Entente;
iii. une attestation d’admissibilité délivrée par l’institution compétente grecque certifiant le droit aux prestations et une attestation de l’inscription comme étudiant à temps plein, dans les cas visés à l’article 32 de l’Entente.
ARTICLE 13
SÉJOUR OU RÉSIDENCE EN GRÈCE
Pour bénéficier des dispositions prévues aux articles 30 à 32 de l’Entente, la personne assurée est tenue de présenter les documents suivants:
a) pour les cas visés à l’article 30 de l’Entente, un formulaire délivré par l’institution compétente du Québec mentionnant les périodes d’assurance maladie accomplies sous cette législation;
b) pour les cas visés à l’article 31 de l’Entente, un formulaire attestant le droit aux prestations pour elle-même et ses personnes à charge ainsi que sa durée maximale;
c) pour les cas visés à l’article 32 de l’Entente, un formulaire délivré par l’institution compétente du Québec indiquant le droit aux prestations et sa durée maximale ainsi qu’une attestation de son inscription comme étudiante.
ARTICLE 14
LIMITE DE VALIDITÉ DES ATTESTATIONS ET CERTIFICATS
1. La personne visée à l’article 32 est tenue de renouveler annuellement son droit aux prestations sur le territoire de séjour, en présentant une nouvelle attestation d’admissibilité.
2. L’institution ou l’organisme qui délivre une attestation ou un certificat doit informer l’institution du lieu de séjour de tout changement susceptible de modifier le droit aux prestations, notamment l’ajout ou le retrait d’une personne à charge ou l’échéance anticipée de la période de validité du document délivré.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 15
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. Les prestations en nature servies en application des articles 31 et 32 de l’Entente sont remboursées sur la base des dépenses effectuées par l’institution du lieu de séjour, telles que décrites sur les relevés individuels qu’elle présente.
2. Les relevés de dépenses établis par les institutions grecques sont centralisés par l’organisme de liaison grec. Cet organisme et la Régie de l’assurance maladie du Québec s’adressent annuellement les relevés en cours, accompagnés d’un bordereau récapitulatif dont copie est transmise à l’organisme de liaison du Québec.
3. Pour l’application de l’alinéa b de l’article 23, de l’article 38 de l’Entente, ainsi que de l’alinéa c de l’article 9 du présent Arrangement, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution du lieu de séjour ou de résidence a servi des prestations en nature ou fait effectuer des évaluations ou des expertises médicales, pour le compte ou à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie, l’institution de la première Partie transmet à celle de la seconde Partie, par l’intermédiaire des organismes de liaison, un état des prestations octroyées et des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
4. Chacune des institutions débitrices paie les sommes dues à l’autre dans le semestre suivant la date de réception des demandes de remboursement, adressées conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.
ARTICLE 16
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes responsables de l’application de l’Entente pour chacune des Parties.
ARTICLE 17
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements faits aux bénéficiaires dans le cadre de l’Entente pendant chaque année civile. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
TITRE V
DISPOSITION FINALE
ARTICLE 18
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur en même temps que l’Entente, et sa durée est celle de l’Entente.
Fait à Québec, le 7 décembre 2004, en deux exemplaires en langue française et en langue grecque, les deux textes faisant également foi.

MONIQUE GAGNON-TREMBLAY,
ministre des Relations internationales

Pour le gouvernement du Québec

YANNIS MOURIKIS,
ambassadeur de la République hellénique

Pour le gouvernement de la République hellénique
D. 560-2010, Ann. 2.
À compter du 1er janvier 2016, conformément à l’article 237 du chapitre 15 des lois de 2015, les mots «Commission de la santé et de la sécurité du travail» sont remplacés dans le présent règlement par les mots «Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail»
ANNEXE 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU QUÉBEC
ET
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE LA GRÈCE
CONSIDÉRANT l’article 34 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République hellénique, signée à Québec, le 7 décembre 2004.
SONT CONVENUES des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif,
a) le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République hellénique, signée à Québec, le 7 décembre 2004;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1er de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 34 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chaque Partie sont:
pour le Québec:
le Bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
pour la Grèce:
a) l’Organisation de l’assurance agricole (OGA), en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale prévues par ce système;
b) l’Institut d’assurances sociales (IKA), en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale prévues par les autres systèmes visés au paragraphe 1 b de l’article 2 de l’Entente.
ARTICLE 3
INSTITUTIONS DE SÉJOUR OU DE RÉSIDENCE
Pour l’application des chapitres 2 et 3 du Titre III de l’Entente et des chapitres correspondants du présent Arrangement, les institutions du lieu de séjour ou de résidence sont celles habilitées à servir les prestations en nature à savoir:
a) pour la Grèce: l’Institut d’assurances sociales (IKA);
b) pour le Québec:
i. la Commission de la santé et de la sécurité du travail, concernant les prestations visées au chapitre 2;
ii. la Régie de l’assurance maladie du Québec, concernant les prestations visées au chapitre 3.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 4
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour l’application des articles 7, 8, 11 paragraphe 1 et 13 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est délivré, sur requête de l’employeur ou de la personne travaillant à son compte:
a) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec;
b) par l’Institut d’assurances sociales (IKA), lorsque la personne demeure soumise à la législation de la Grèce.
2. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 8 ou de l’article 13 de l’Entente, la requête prévue au paragraphe 1 doit être adressée à l’institution ou l’autorité compétente de la Partie dont la législation demeure applicable. La demande d’approbation et la réponse sont échangées entre institutions ou autorités compétentes par simple lettre, par l’intermédiaire de l’organisme de liaison dans le cas du Québec.
ARTICLE 5
ACTIVITÉS AUTONOME ET SALARIÉE SIMULTANÉES
1. Pour l’application de l’article 9 de l’Entente, l’organisme de liaison du Québec, sur requête de la personne intéressée, vérifie l’assujettissement de cette personne à la législation du Québec et en informe l’organisme de liaison de la Grèce par un formulaire prévu à cet effet, en précisant la nature et la durée de l’emploi exercé sous la législation du Québec.
2. L’organisme de liaison de la Grèce transmet ce formulaire à l’institution compétente.
ARTICLE 6
ABSENCE D’ÉTABLISSEMENT SUR LE TERRITOIRE DE TRAVAIL
Pour l’application de l’article 12 de l’Entente, la personne intéressée présente à chacune des institutions compétentes du lieu où elle réside, le cas échéant, une preuve de son activité professionnelle et de son revenu d’emploi afin d’établir le montant des cotisations applicables. Lorsque la personne réside en Grèce, elle verse les cotisations requises de l’employé et de l’employeur.
ARTICLE 7
ASSURANCE VOLONTAIRE À LA LÉGISLATION GRECQUE
Pour l’application de l’article 14 de l’Entente, l’organisme de liaison du Québec, sur demande de l’organisme de liaison de la Grèce, atteste la période d’assurance accomplie en vertu de la législation du Québec, à l’aide du formulaire de liaison.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE 1
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
ARTICLE 8
DEMANDE DE PRESTATION
1. Une personne qui demande une prestation conformément au chapitre 1 du Titre III de l’Entente, est tenue de présenter une demande à l’institution compétente ou à l’organisme de liaison du lieu de sa résidence.
2. Dans le cas de la personne qui réside sur le territoire d’un État tiers, la demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à un organisme de liaison de l’une ou l’autre Partie, ou à l’institution compétente.
3. L’organisme de liaison ou l’institution compétente qui reçoit la demande de prestation la transmet à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de l’autre Partie, au moyen d’un formulaire prévu à cet effet.
4. Les renseignements relatifs à l’état civil inscrits sur un formulaire de demande sont certifiés par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
5. Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été initialement présenté et une copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
6. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées à cet article.
7. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
8. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
CHAPITRE 2
PRESTATIONS À LA SUITE D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 9
SÉJOUR OU RÉSIDENCE SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
Pour l’application des articles 23 et 24 de l’Entente:
a) une personne admise à une prestation en vertu de la législation d’une Partie est tenue, pour bénéficier de prestations en nature servies par l’institution du lieu de séjour ou de résidence de l’autre Partie, de présenter à cette dernière institution une attestation certifiant qu’elle est autorisée à recevoir ces prestations;
b) l’attestation visée dans l’alinéa a est délivrée par l’institution compétente et indique, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent être servies. L’attestation peut être délivrée après le départ de la personne concernée, à sa demande ou à la demande de l’institution du lieu de séjour ou de nouvelle résidence;
c) lorsqu’une personne visée à l’article 8 de l’Entente présente une réclamation en vertu de la législation d’une Partie alors qu’elle séjourne sur le territoire de l’autre Partie, elle peut s’adresser à l’institution du lieu de séjour et présenter un certificat d’incapacité de travail délivré par un médecin. Ce certificat est acheminé sans délai à l’institution compétente. Cette dernière peut s’adresser à l’institution du lieu de séjour pour que celle-ci procède, dès que possible, au contrôle administratif relatif aux circonstances de l’accident et, si nécessaire, à l’évaluation médicale comme s’il s’agissait de son propre assuré. Le rapport du contrôle administratif et, le cas échéant, l’évaluation médicale qui indique notamment la durée probable de l’incapacité de travail, sont transmis sans délai par l’institution du lieu de séjour à l’institution compétente, pour décision. Les frais résultant de l’évaluation médicale sont à la charge de l’institution compétente;
d) l’institution du lieu de séjour ou de résidence peut fournir, en cas d’urgence, sans autorisation préalable et à la charge de l’institution compétente, les prestations en nature requises par l’état de la personne;
e) l’octroi d’orthèses, prothèses ou de grand appareillage est soumis à une autorisation spécifique de l’institution compétente. Cette autorisation n’est pas requise en cas d’urgence;
f) l’institution compétente et la personne concernée sont tenues d’informer l’institution du lieu de séjour ou de résidence de tout changement susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout changement de résidence ou de lieu de séjour, ainsi que la fin du droit à ces prestations. L’institution du lieu de séjour ou de résidence peut demander, en tout temps, à l’institution compétente de lui fournir les renseignements relatifs au droit d’une personne à des prestations en nature.
ARTICLE 10
NOTION D’AGGRAVATION
Pour l’application du chapitre 2 de l’Entente et du présent Arrangement, le mot «aggravation» comprend une rechute ou récidive.
ARTICLE 11
MALADIE PROFESSIONNELLE CONTRACTÉE À LA SUITE D’UNE EXPOSITION SOUS LA LÉGISLATION DE CHACUNE DES PARTIES
1. Pour l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article 25 de l’Entente, l’institution qui reçoit la réclamation établit la période d’exposition accomplie sous la législation de chacune des Parties et détermine, après vérification auprès de l’institution de l’autre Partie, si nécessaire, laquelle des institutions est compétente pour traiter cette réclamation.
2. Si l’institution qui a reçu la réclamation visée au paragraphe 1 est celle qui est compétente pour la traiter, elle établit le droit à la prestation conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 25 de l’Entente. Dans le cas contraire, l’institution qui a reçu la réclamation la transmet à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives au dossier et en avise la personne requérante.
3. Pour l’application du paragraphe 3 de l’article 25 de l’Entente, le bénéficiaire qui a droit à des prestations en nature à la charge de l’institution située sur le territoire autre que celui où il séjourne ou réside, s’adresse à l’institution de son lieu de séjour ou de résidence en présentant l’attestation prévue à l’alinéa a de l’article 9 du présent Arrangement.
CHAPITRE 3
PRESTATIONS MALADIE ET HOSPITALISATION
ARTICLE 12
SÉJOUR OU RÉSIDENCE AU QUÉBEC
Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire du Québec:
a) une personne assurée visée aux articles 30 à 32 de l’Entente doit s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin et en présentant, les documents d’immigration correspondant à son statut au Québec et, le cas échéant, une preuve d’établissement de son domicile. Il en est de même pour les personnes à charge qui accompagnent ou rejoignent une personne assurée visée aux articles 30 ou 31;
b) lors de l’inscription, il faut également présenter:
i. une attestation d’admissibilité délivrée par l’institution compétente grecque indiquant le droit aux prestations de la personne assurée ou de ses personnes à charge immédiatement avant leur départ pour le Québec, dans les cas visés à l’article 30 de l’Entente;
ii. une attestation d’admissibilité délivrée par l’institution compétente grecque certifiant le droit aux prestations de la personne assurée et de ses personnes à charge ainsi que la durée maximale, dans les cas visés à l’article 31 de l’Entente;
iii. une attestation d’admissibilité délivrée par l’institution compétente grecque certifiant le droit aux prestations et une attestation de l’inscription comme étudiant à temps plein, dans les cas visés à l’article 32 de l’Entente.
ARTICLE 13
SÉJOUR OU RÉSIDENCE EN GRÈCE
Pour bénéficier des dispositions prévues aux articles 30 à 32 de l’Entente, la personne assurée est tenue de présenter les documents suivants:
a) pour les cas visés à l’article 30 de l’Entente, un formulaire délivré par l’institution compétente du Québec mentionnant les périodes d’assurance maladie accomplies sous cette législation;
b) pour les cas visés à l’article 31 de l’Entente, un formulaire attestant le droit aux prestations pour elle-même et ses personnes à charge ainsi que sa durée maximale;
c) pour les cas visés à l’article 32 de l’Entente, un formulaire délivré par l’institution compétente du Québec indiquant le droit aux prestations et sa durée maximale ainsi qu’une attestation de son inscription comme étudiante.
ARTICLE 14
LIMITE DE VALIDITÉ DES ATTESTATIONS ET CERTIFICATS
1. La personne visée à l’article 32 est tenue de renouveler annuellement son droit aux prestations sur le territoire de séjour, en présentant une nouvelle attestation d’admissibilité.
2. L’institution ou l’organisme qui délivre une attestation ou un certificat doit informer l’institution du lieu de séjour de tout changement susceptible de modifier le droit aux prestations, notamment l’ajout ou le retrait d’une personne à charge ou l’échéance anticipée de la période de validité du document délivré.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 15
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. Les prestations en nature servies en application des articles 31 et 32 de l’Entente sont remboursées sur la base des dépenses effectuées par l’institution du lieu de séjour, telles que décrites sur les relevés individuels qu’elle présente.
2. Les relevés de dépenses établis par les institutions grecques sont centralisés par l’organisme de liaison grec. Cet organisme et la Régie de l’assurance maladie du Québec s’adressent annuellement les relevés en cours, accompagnés d’un bordereau récapitulatif dont copie est transmise à l’organisme de liaison du Québec.
3. Pour l’application de l’alinéa b de l’article 23, de l’article 38 de l’Entente, ainsi que de l’alinéa c de l’article 9 du présent Arrangement, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution du lieu de séjour ou de résidence a servi des prestations en nature ou fait effectuer des évaluations ou des expertises médicales, pour le compte ou à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie, l’institution de la première Partie transmet à celle de la seconde Partie, par l’intermédiaire des organismes de liaison, un état des prestations octroyées et des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
4. Chacune des institutions débitrices paie les sommes dues à l’autre dans le semestre suivant la date de réception des demandes de remboursement, adressées conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.
ARTICLE 16
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes responsables de l’application de l’Entente pour chacune des Parties.
ARTICLE 17
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements faits aux bénéficiaires dans le cadre de l’Entente pendant chaque année civile. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
TITRE V
DISPOSITION FINALE
ARTICLE 18
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur en même temps que l’Entente, et sa durée est celle de l’Entente.
Fait à Québec, le 7 décembre 2004, en deux exemplaires en langue française et en langue grecque, les deux textes faisant également foi.

MONIQUE GAGNON-TREMBLAY,
ministre des Relations internationales

Pour le gouvernement du Québec

YANNIS MOURIKIS,
ambassadeur de la République hellénique

Pour le gouvernement de la République hellénique
D. 560-2010, Ann. 2.